C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
5. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), le technologiste médical doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 1014-98, a. 5.